Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
97. Tout producteur doit verser à l’organisme de gestion désigné, au moment déterminé par ce dernier, la consigne associée à chacun des contenants consignés dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit.
D. 972-2022, a. 97; D. 1366-2023, a. 47.
97. Tout producteur doit verser à l’organisme de gestion désigné, au moment déterminé par ce dernier, la consigne associée à chacun des contenants dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit.
D. 972-2022, a. 97.
En vig.: 2022-07-07
97. Tout producteur doit verser à l’organisme de gestion désigné, au moment déterminé par ce dernier, la consigne associée à chacun des contenants dans lesquels il commercialise, met sur le marché ou distribue autrement un produit.
D. 972-2022, a. 97.